M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
21. Malgré l’article 17, une personne qui achète, pendant la période visée à l’article 15, un volume de grain pour la consommation de ses animaux d’au plus 1 000 tonnes, n’a pas à déposer de cautionnement.
Décision 7257, a. 21; Décision 8883, a. 1.